Emploi Très fréquents aux prud’hommes, les cas de licenciements sans cause réelle et sérieuse sont réexaminés par les juges selon des éléments précis.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est l’un des motifs les plus fréquents de saisine des prud’hommes par un salarié. Dans quels cas le conseil le reconnaît-il, et à quoi peut-on prétendre s’il est reconnu comme tel? Quelle différence avec le licenciement abusif?
Difficultés économiques de l’entreprise, problèmes relationnels, suspicion de vol… Il existe bien des causes de licenciement, mais chacune d’entre elles doit être motivée, c’est inscrit dans le droit du travail (loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989). L’employeur qui décide de rompre le contrat de travail doit donc se fonder sur une cause « objective, réelle et sérieuse ». Si le salarié en conteste le motif, ce sera au tribunal (des prud’hommes en première instance, de la cour d’appel en deuxième instance) de juger.
Qu’est-ce
La loi est volontairement imprécise sur cette notion, mais la jurisprudence en dessine le cadre. La cause réelle repose sur les faits matériels imputés au salarié et doit être: objective (vérifiable), existante (par exemple le vol) et exacte (le salarié pris sur le fait). Quant à la cause sérieuse, elle est fondée sur le caractère strictement professionnel de faits se déroulant sur le lieu de travail et durant les horaires de travail. Elle pose la question du maintien du salarié dans l’entreprise. En l’absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Répétition de faits ou actes susceptibles d’être préjudiciable
Ainsi, des altercations répétées sur un lieu de travail en présence de clients, l’absence d’un vendeur à son poste sont mis en avant par l’entreprise qui risque de subir les conséquences de ces comportements. Dans les fonctions d’encadrement, ce peut être le commercial qui ne va pas à ses rendez-vous, des comptes rendus (reporting) non rendus ou des réunions oubliées. Retard ou absence injustifiée sont des griefs classiques. La répétition alourdit le dossier. Une situation exceptionnelle peut ainsi être préjudiciable à l’entreprise.
Pour être reconnue, la cause réelle et sérieuse doit être démontrée par l’employeur. L’avocat du salarié doit donc montrer au Conseil que les preuves apportées sont insuffisantes ou que son client est la victime d’une situation, initiée par un tiers. La cause réelle et sérieuse n’est pas forcément synonyme de faute. Ainsi, elle peut être appréciée au regard du préjudice porté à l’entreprise (circonstances économiques, mobilité refusée…)
Quelles indemnités ?
Si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts peuvent être versés. Ils ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire, si vous avez deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant au moins 11 salariés. En-dessous de deux ans d’ancienneté et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’indemnité pour préjudice reste à l’appréciation du Conseil. La réintégration dans l’entreprise peut être réclamée, mais cette demande est assez rare.
Quelle différence avec le licenciement abusif?
Le caractère abusif d’un licenciement peut éventuellement se superposer à une cause réelle et sérieuse: ainsi, licencier un salarié d’une manière vexatoire ou brutale relève de l’abus, et le salarié (plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés au moins) peut réclamer des dommages et intérêts dont le montant sera apprécié par les prud’hommes.
Cela signifie que l’avocat peut demander plusieurs fois des dommages et intérêts, mais sur des critères (« chefs de demandes ») différents. Un salarié soupçonné de vol peut être licencié pour cause réelle et sérieuse. Si l’employeur a fouillé dans ses affaires ou dans son ordinateur en son absence pour trouver une preuve, le salarié pourra toujours demander au conseil des prud’hommes des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en raison du caractère brutal et vexatoire de cette décision.